Avis 20165611 Séance du 26/01/2017

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir : 1) tous les comptes-rendus d'examens et de soins prodigués entre le 7 et le 14 septembre 2006 ; 2) l'ensemble des prescriptions de traitement rédigées à son attention pendant cette période ; 3) la prescription de la prise de sang du 5 juillet 2010 et ses résultats ; 4) les autorisations de sortie de l'hôpital depuis 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir : 1) tous les comptes-rendus d'examens et de soins prodigués entre le 7 et le 14 septembre 2006 ; 2) l'ensemble des prescriptions de traitement rédigées à son attention pendant cette période ; 3) la prescription de la prise de sang du 5 juillet 2010 et ses résultats ; 4) les autorisations de sortie de l'hôpital depuis 2011. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.