Avis 20165604 Séance du 26/01/2017

Copie des documents suivants concernant l'immeuble situé 20 rue de la Procession 75015 Paris : 1) la convention d'utilité sociale (CUS) signée le 23 juin 2011 par le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (DRIHL) en Île-de-France avec son bailleur, la SA d'HLM Logement francilien, et les clauses de son cahier des charges, ainsi que ses annexes ; 2) la convention d'aide personnalisée au logement (APL) signée par le représentant de l'Etat avec le « Logement français » devenu la SA d'HLM Logement francilien en 2006, avec les avenants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement en Île-de-France à sa demande de copie des documents suivants concernant l'immeuble situé 20 rue de la Procession 75015 Paris : 1) la convention d'utilité sociale (CUS) signée le 23 juin 2011 par le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (DRIHL) en Île-de-France avec son bailleur, la SA d'HLM Logement francilien, et les clauses de son cahier des charges, ainsi que ses annexes ; 2) la convention d'aide personnalisée au logement (APL) signée par le représentant de l'Etat avec le « Logement français » devenu la SA d'HLM Logement francilien en 2006, avec les avenants. La commission relève que la convention d'aide personnalisée au logement conclue, en application de l'article L321-4 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et un propriétaire bailleur en contrepartie de l'aide accordée à ce dernier pour réaliser des travaux d'amélioration d'un logement à usage locatif, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable ainsi que ses avenants, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code et sous les réserves qu'il prévoit. Elle estime que les conventions d'utilité sociale, conclues en application des dispositions du décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009, entre l'Etat et des bailleurs sociaux et mentionnée à l'article L445-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent également des documents administratifs en application des mêmes dispositions. Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la commission précise, à cet égard, que les occupants des logements ayant fait l'objet des conventions sus-visées ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement en Île-de-France à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des conventions sollicitées, estime en conséquence que ces documents accompagnés de leurs avenants et annexes, s'ils existent, sont intégralement communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.