Avis 20165487 Séance du 09/02/2017

Communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants : 1) la liste du personnel communal ; 2) la liste nominative des bénéficiaires du nouveau régime indemnitaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, des documents suivants : 1) la liste du personnel communal ; 2) la liste nominative des bénéficiaires du nouveau régime indemnitaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que la liste mentionnée au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, date de naissance...), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission estime que la liste sollicitée, si elle existe en l'état ou si elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et des mentions susceptibles de révéler la manière de servir des agents concernés. A cet égard, elle note que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que l'indication de l'attribution ou de la non-attribution à un agent de ce complément indemnitaire est de nature à révéler l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir. Toute mention relative à cette attribution doit donc être occultée avant la communication de la liste demandée. La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit être occulté préalablement à la communication de la liste sollicitée La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.