Avis 20165458 Séance du 19/01/2017

Communication, dans le cadre d'une recherche personnelle familiale et historique, et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier individuel du lieutenant-colonel X décédé en 1980, conservé par la division Air du département des archives définitives du service historique de la Défense sous la cote : DE 2015 ZL 171/188.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche personnelle familiale et historique, et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier individuel du lieutenant-colonel X décédé en 1987, conservé par la division Air du département des archives définitives du service historique de la Défense sous la cote : DE 2015 ZL 171/188. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que le refus d'accorder la consultation par dérogation du dossier était motivée par la présence au sein du dossier de documents portant sur X des appréciations et jugements de valeur, ces documents étant postérieurs à la Seconde guerre mondiale et sans rapport avec la recherche de l'intéressée. La commission constate que l'objectif de cette dernière est de pouvoir évaluer, en consultant son dossier de carrière militaire, l'implication de X mais aussi de son épouse qu'elle soupçonne de collaborationnisme, dans des événements survenus au cours de la Seconde guerre mondiale et qui ont eu des conséquences pour des membres de sa famille. Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission rappelle qu'un délai d'incommunicabilité de cinquante ans s'applique à compter de la date d'un document ou de la date clôture d'un dossier dont le contenu porte « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ». La commission relève néanmoins que l'objet principal de la recherche de l'intéressée porte sur des événements survenus entre 1942 et 1944. Elle estime par conséquent que les pièces contenues dans ce dossier et produites entre ces deux dates sont aujourd'hui librement communicables compte tenu de leur nature, de même qu'en principe toute information produite jusqu'en 1966 inclus est communicable. Elle ajoute que certains documents portés devant des juridictions qui seraient potentiellement présents dans le dossier ne sauraient également faire l'objet d'un refus en vertu de l'arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde guerre mondiale, dont les 3° et 4° de l'article 1 accordent une dérogation pour les enquêtes réalisées par les services de police judiciaire entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945, et entre le 9 mai 1945 et le 31 décembre 1960 si elles sont liées à des affaires relatives à des faits survenus entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945, à l'exception de celles qui relèvent exclusivement du droit commun, et dont le 7° du même article autorise l'accès aux documents liés aux affaires portées devant les tribunaux militaires et maritimes pour des faits survenus entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945, à l'exception de celles portant sur des infractions relevant exclusivement du droit commun. Compte tenu du caractère personnel de la recherche de l'intéressée et des dates de l'objet de sa recherche, la commission émet un avis favorable à ce que le dossier lui soit communiqué par extrait, en ne consultant que les pièces antérieures à 1966 compte tenu du délai de cinquante ans, et le cas échéant les documents relatifs aux affaires portés devant les juridictions si ceux-ci entrent dans le cadre réglementaire précité. Les informations postérieures à 1966, si elles se trouvent placées sur un document comportant des informations communicables doivent faire l'objet d'une occultation.