Avis 20165369 Séance du 19/01/2017

Communication, sur cédérom et non par consultation sur place, des comptes de la « commune historique des Abrets » pour l'année 2015, comprenant le budget avec les modifications de dépenses, le compte de gestion, les différents livres comptables, les pièces justificatives de dépenses incluant les factures et les mémoires, l'état des recettes et des dépenses, les titres de recettes et de dépenses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Abrets à sa demande de communication, sur cédérom et non par consultation sur place, des comptes de la « commune historique des Abrets » pour l'année 2015, comprenant le budget avec les modifications de dépenses, le compte de gestion, les différents livres comptables, les pièces justificatives de dépenses incluant les factures et les mémoires, l'état des recettes et des dépenses, les titres de recettes et de dépenses. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux, en raison des moyens limités dont elle dispose. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie sur cédérom des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations. La commission rappelle à ce titre qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.