Avis 20165312 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) les courriers et correspondances, y compris ceux échangés par voie électronique, entre les services de l'agence nationale de contrôle du logement social et les services placés sous l'autorité du ministère, ayant pour objet, la procédure de contrôle et celle de sanction dirigée contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 2) les instructions et documents adressés aux représentants de l'Etat membres du conseil d'administration de l'agence nationale de contrôle du logement social ayant pour objet, même partiel, la procédure de contrôle et celle de sanction, dirigées contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 3) les courriers et correspondances échangés par les services du ministère avec le cabinet du ministre, ou le ministre lui-même, ayant pour objet, même partiel, la procédure de contrôle et celle de sanction, dirigées contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 4) les échanges de correspondances, documents, registres et actes organisant la signature de la décision de sanction du 1er août 2016 entre autorités gouvernementales.
Maître X, conseil de l'office public de l’habitat de Puteaux et de Madame X agissant à titre personnel, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du logement et de l'habitat durable à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriers et correspondances, y compris ceux échangés par voie électronique, entre les services de l'agence nationale de contrôle du logement social et les services placés sous l'autorité du ministère, ayant pour objet, la procédure de contrôle et celle de sanction dirigée contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 2) les instructions et documents adressés aux représentants de l'État membres du conseil d'administration de l'agence nationale de contrôle du logement social ayant pour objet, même partiel, la procédure de contrôle et celle de sanction, dirigées contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 3) les courriers et correspondances échangés par les services du ministère avec le cabinet du ministre, ou le ministre lui-même, ayant pour objet, même partiel, la procédure de contrôle et celle de sanction, dirigées contre l'office public de l'habitat de Puteaux ; 4) les échanges de correspondances, documents, registres et actes organisant la signature de la décision de sanction du 1er août 2016 entre autorités gouvernementales. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission relève cependant que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose désormais que « sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) » Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article. En vertu du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission est compétente pour connaître des refus opposés aux demandes de communication présentées sur ce fondement. La commission, qui relève que Maître X agit en qualité de conseil de l'office public de l’habitat de Puteaux, autorité administrative au sens de ces dispositions, observe que l'office a été sanctionné, en application notamment des articles L342-12, L342-14 et L342-16 du code de la construction et de l'habitation, pour le non-respect des règles d'attribution de logements, l'inapplication du supplément de loyer de solidarité et une faute grave de gestion. Elle considère en conséquence que la demande de l'office doit être regardée comme présentée à des fins d'accomplissement des missions de service public qui sont les siennes et s'estime donc compétente pour en connaître. En l'absence de réponse de la ministre du logement et de l'habitat durable à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions révélant le comportement d'un tiers si cette divulgation est susceptible de lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.