Avis 20165310 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier préparatoire de la délibération du 22 juillet 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'agence nationale de contrôle du logement social a proposé l'édiction d'une sanction à l'encontre de l'office public de l'habitat de Puteaux ; 2) la délibération du 22 juillet 2016 ; 3) les actes de transmission de cette délibération envers les ministres signataires de la décision de sanction du 1er août 2016 ; 4) les courriers et correspondances, y compris ceux échangés par voie électronique, entre les services de l'agence nationale de contrôle du logement social et les ministères concernés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 août 2016 ayant pour objet la procédure de contrôle et celle de sanction dirigée contre l'office public de l'habitat de Puteaux.
Maître X , conseil de l'office public de l’habitat de Puteaux et de Madame X agissant à titre personnel, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier préparatoire de la délibération du 22 juillet 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'agence nationale de contrôle du logement social a proposé l'édiction d'une sanction à l'encontre de l'office public de l'habitat de Puteaux ; 2) la délibération du 22 juillet 2016 ; 3) les actes de transmission de cette délibération envers les ministres signataires de la décision de sanction du 1er août 2016 ; 4) les courriers et correspondances, y compris ceux échangés par voie électronique, entre les services de l'agence nationale de contrôle du logement social et les ministères concernés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 août 2016 ayant pour objet la procédure de contrôle et celle de sanction dirigée contre l'office public de l'habitat de Puteaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANCOLS a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier en date du 29 décembre 2016, les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) de la demande et qu'il n'existait aucun document répondant au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.