Avis 20165243 Séance du 12/01/2017

Copie du dossier de déclaration préalable de travaux déposé par Madame X, épouse X le 2 février 2016, ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition du 3 mars 2016 rectifié le 7 avril 2016 puis le 7 juin 2016 sous le n° DP 00608916T0004.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Opio à sa demande de communication d'une copie du dossier de déclaration préalable de travaux déposé par Madame X, épouse X le 2 février 2016, ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition du 3 mars 2016 rectifié le 7 avril 2016 puis le 7 juin 2016 sous le n° DP 00608916T0004. En l'absence de réponse du maire d'Opio à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.