Avis 20165075 Séance du 12/01/2017

Copie des annexes au décret du 21 août 2015 n° 2015-1044, détenues par le le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, relatives au quinzième avenant de la convention passée entre l'Etat et la société AREA, ainsi que la décomposition du montant des travaux d'investissement prévus pour l'autoroute A480, notamment : - concernant la la mise à niveau des autoroutes A48 et A480, section Saint-Egrève - Claix, incluant l'élargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A480 entre le diffuseur de la RN481 et celui de la RN87 : 1) le plan de situation ; 2) le tracé et la description du projet ; 3) le profil en long ; 4) le profil en travers type ; 5) les dispositifs d'échange et le mode de perception des péages ; 6) les aires annexes et les centres d'entretien et d'exploitation ; 7) le rétablissement de communication pour les routes nationales ; 8) le calendrier prévisionnel de réalisation ; - concernant le plan de relance autoroutier : 9) annexe PRA 3 : A480 - échangeur du Rondeau (études) ; 10) annexe PRA 4 : relative aux clauses sociales ; 11) annexe PRA 5 : relative aux modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire ; - concernant le paragraphe X 11 de l'annexe X de l'article 47 de la convention qui fixe un montant de travaux d'investissement de 300 millions d'euros pour l'élargissement et la mise à niveau de l'autoroute A480 entre Saint-Egrève et Claix, incluant les études relatives à l'échangeur du Rondeau : 12) la décomposition du montant des travaux selon les différents types de dépenses suivants : a) la mise à niveau de l'axe ; b) l'élargissement des ouvrages d'art ; c) l'élargissement de la section courante ; d) l'aménagement des échangeurs ; e) les études de l'échangeur du Rondeau.
Le président de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie des annexes mentionnées à l'article 47 de l'annexe II du décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 relative au quinzième avenant de la convention passée entre l'Etat et la société AREA, plus particulièrement : - concernant la mise à niveau des autoroutes A48 et A480, section Saint-Egrève - Claix, incluant l'élargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A480 entre le diffuseur de la RN481 et celui de la RN87 : 1) le plan de situation ; 2) le tracé et la description du projet ; 3) le profil en long ; 4) le profil en travers type ; 5) les dispositifs d'échange et le mode de perception des péages ; 6) les aires annexes et les centres d'entretien et d'exploitation ; 7) le rétablissement de communication pour les routes nationales ; 8) le calendrier prévisionnel de réalisation ; - concernant le plan de relance autoroutier : 9) annexe PRA 3 : A480 - échangeur du Rondeau (études) ; 10) annexe PRA 4 : relative aux clauses sociales ; 11) annexe PRA 5 : relative aux modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire ; - concernant le paragraphe X 11 de l'annexe X de l'article 47 de la convention qui fixe un montant de travaux d'investissement de 300 millions d'euros pour l'élargissement et la mise à niveau de l'autoroute A480 entre Saint-Egrève et Claix, incluant les études relatives à l'échangeur du Rondeau : 12) la décomposition du montant des travaux selon les différents types de dépenses suivants : a) la mise à niveau de l'axe ; b) l'élargissement des ouvrages d'art ; c) l'élargissement de la section courante ; d) l'aménagement des échangeurs ; e) les études de l'échangeur du Rondeau. La commission constate que les annexes mentionnées à l'article 47 de l'annexe II du décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, qui a notamment approuvé les avenants à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions, n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française, contrairement au décret auxquelles elles sont jointes. En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère néanmoins qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret industriel et commercial de la société AREA conformément à l'article L311-6 du même code. La commission relève, en outre, que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose désormais que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I de cet article. En vertu du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission est compétente pour connaître des refus opposés aux demandes de communication présentées sur ce fondement. La commission déduit de la combinaison de ces dispositions que les annexes sollicitées qui portent sur l'autoroute A480, laquelle joue un rôle structurant dans l'organisation des déplacements dans la métropole grenobloise, sont communicables, sous les réserves susmentionnées, au président de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole qui est notamment compétente dans les domaines de l'aménagement de l’espace métropolitain et de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.