Avis 20165067 Séance du 12/01/2017

Copie, en sa qualité de conseillère départementale, sous format numérique ou papier, de documents relatifs à un audit commandité à PWC Advisory portant sur 23 organismes satellites du département de l'Isère : 1) les rapports d'audit des organismes déjà audités ; 2) la liste des organismes concernés par l'audit à ce jour, si une mise à jour a eu lieu depuis le 25 septembre 2015 ; 3) le calendrier prévisionnel des audits ; les prestations facturées par PWC Advisory à ce jour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère départementale, sous format numérique ou papier, de documents relatifs à un audit commandité à PWC Advisory portant sur 23 organismes satellites du département de l'Isère : 1) les rapports d'audit des organismes déjà audités ; 2) la liste des organismes concernés par l'audit à ce jour, si une mise à jour a eu lieu depuis le 25 septembre 2015 ; 3) le calendrier prévisionnel des audits ; 4) les prestations facturées par PWC Advisory à ce jour. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents mentionnés au point 1), rappelle qu’un rapport d’audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ce rapport soit achevé, c’est-à-dire remis à son commanditaire, et qu’il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu’il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En outre, ce rapport ne sera accessible qu'après occultation, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relatives au secret industriel et commercial des organismes concernés et à la vie privée des agents, et de celles qui porteraient une appréciation sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celui-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des rapports d'audit visés au point 1). La commission estime ensuite que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. S'agissant enfin des documents visés au point 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.