Conseil 20164980 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable, à un responsable de la sécurité qui a quitté la société dans laquelle il exerçait, de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles dans laquelle son nom est mentionné.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants :caractère communicable, à un responsable de la sécurité qui a quitté la société dans laquelle il exerçait, de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles dans laquelle son nom est mentionné. La commission rappelle, qu'aux termes de l'article L7122-3 du code du travail, « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 ». Aux termes de l'article R7122-2 du même code, « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes : 1° Être majeur ; / 2° Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ; / 3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale ». Enfin, aux termes de l'article R7122-3 de ce code, « La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R7122-2, aux conditions suivantes : / 1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ; / 2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ». La commission souligne également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ne sont communicables qu’aux intéressés. En application de ces principes, elle estime qu'il y a lieu d'occulter ou de disjoindre les passages comportant de telles mentions conformément aux dispositions de l'article L311-7 du même code. La commission considère qu'en matière d'autorisation administrative, il convient pour l'administration d'apprécier si la divulgation des éléments du dossier est susceptible de porter préjudice au demandeur dans les conditions qui viennent d'être rappelées et précise que les mentions permettant d'attester que le demandeur répond aux conditions fixées par le régime d'autorisation ne relèvent pas des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document concerné, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des informations relatives à la vie privée du demandeur telles que ses coordonnées personnelles. En revanche, la date de naissance n'a pas à être occultée dès lors qu'une des conditions d'obtention de la licence tient à la majorité du demandeur. La commission vous suggère donc de répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi, après occultation des mentions relatives aux coordonnées personnelles du demandeur.