Conseil 20164900 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable, au titulaire d'un lot de chasse, des plans de chasse de l'ancien locataire pour les saisons 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au titulaire d'un lot de chasse, des plans de chasse de l'ancien locataire pour les saisons 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. La commission relève qu'en vertu des articles L425-6 et R425-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet de département fixe et met en œuvre un plan de chasse qui détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse afin d'assurer le développement durable des populations de gibier et de préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Il résulte également de ces dispositions que toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande auprès du préfet de département. L'article R425-4 du code de l'environnement prévoit que cette demande doit être accompagnée du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. L'article R425-8 du même code dispose qu'après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal accordé. La commission, qui a pris connaissance des exemples de plans de chasse que vous lui avez communiqués, considère que ces documents administratifs, qui comportent essentiellement des informations sur le territoire et le lot de chasse, la réalisation du plan et la demande de plan pour l'année suivante, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse et coordonnées personnelles du demandeur).