Avis 20164829 Séance du 15/12/2016

Consultation des autorisations d'urbanisme délivrées pour : 1) la pose pose d'un vélux chez Monsieur X le 30 septembre 2016 ; 2) le remplacement de tôle par des tuiles sur un toit avec pose de deux vélux, ainsi que la pose d'un clôture et d'un portail au 1 cours du Clos ; 3) la pose d'une clôture, d'un portail et le ravalement d'une maison, situés au fond de la cour du Clos ; 4) l'installation de piliers et d'un portail situés 18 rue des Tilleuls ; 5) toute autre autorisation délivrée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Etavigny à sa demande de consultation des autorisations d'urbanisme délivrées pour : 1) la pose d'un vélux chez Monsieur X le 30 septembre 2016 ; 2) le remplacement de tôle par des tuiles sur un toit avec pose de deux vélux, ainsi que la pose d'un clôture et d'un portail au 1 cours du Clos ; 3) la pose d'une clôture, d'un portail et le ravalement d'une maison, situés au fond de la cour du Clos ; 4) l'installation de piliers et d'un portail situés 18 rue des Tilleuls ; 5) toute autre autorisation délivrée. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, l'autorisation délivrée, avec toutes les pièces obligatoirement jointes à la demande, est également communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4) de la demande. S’agissant des documents sollicités au point 5), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur X mentionnée au point 5) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du maire d’Etavigny la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que le registre des autorisations individuelles d'urbanisme est lui-même consultable par toute personne qui le souhaiterait. Enfin, la commission a pris connaissance de la réponse de l'administration selon laquelle les demandes de Monsieur X traduisent l’intention du demandeur de nuire aux administrés. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. A ce stade, la commission, compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre des saisines de Monsieur X, estime que les motivations de l'intéressé ne paraissent pas témoigner d'une volonté de nuire au fonctionnement normal de l'administration et de nature à faire regarder la demande comme abusive.