Avis 20164826 Séance du 15/12/2016

Communication de la liste des assistantes sociales et des psychologues du département de Seine-Saint-Denis,faisant apparaître les nom, prénom, activité principale et secondaire, numéro ADELI, date d'inscription au fichier...
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de la liste des assistantes sociales et des psychologues du département de Seine-Saint-Denis, faisant apparaître les nom, prénom, activité principale et secondaire, numéro ADELI, date d'inscription au fichier, activité précédente et changement de département éventuels. En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission constate d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. (...) », et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L411-2 du code de l'action sociale et des familles: « Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.(...) ». La commission estime que ces listes, établies conformément aux articles précités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne toutefois qu'à supposer même que l'activité professionnelle éventuellement exercée précédemment par le professionnel concerné y soit mentionnée, cette mention serait en tout état de cause couverte par le secret de la vie privée, conformément à l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.