Avis 20164823 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les copies des procès-verbaux des Commissions Administratives Paritaires (CAP) : a) du 30 juin 2011, concernant les directeurs de service stagiaires ; b) de novembre 2015, concernant les éducateurs ; 2) la consultation de son entier dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants : 1) les copies des procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) : a) du 30 juin 2011, concernant les directeurs de service stagiaires ; b) de novembre 2015, concernant les éducateurs ; 2) la consultation de son entier dossier administratif. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère, s'agissant des documents sollicités au point 1), qu'une fois approuvés, ceux-ci sont communicables au demandeur, pour les parties générales et celles qui le concernent personnellement, à l'exclusion de celles qui se rapportent à d'autres agents, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.