Avis 20164799 Séance du 15/12/2016

Communication des documents suivants : 1) le règlement du personnel de la Maison des Arts ; 2) le procès-verbal émis par le Comité Technique qui s'est réuni le 22 mars 2016.
Monsieur X, pour le syndicat départemental X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Herblain à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement du personnel de la Maison des Arts ; 2) le procès-verbal émis par le Comité Technique qui s'est réuni le 22 mars 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission estime qu'une fois achevé, celui-ci est communicable au demandeur, pour les seules mentions générales et après occultation des mentions relatives à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.