Avis 20164762 Séance du 01/12/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux contenant la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 2) les procès-verbaux des prestations de serments des assesseurs et des suppléants qui siègent auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux ; 3) les procès-verbaux des prestations de serments des secrétaires, des greffiers et des suppléants du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux ; 3) la liste des organisations des professionnels les plus représentés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux contenant la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 2) les procès-verbaux des prestations de serments des assesseurs et des suppléants qui siègent auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux ; 3) les procès-verbaux des prestations de serments des secrétaires, des greffiers et des suppléants du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux ; 4) la liste des organisations des professionnels les plus représentés. Concernant le document visé au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux a informé la commission que le document visé au point 1) revêtait, selon lui, un caractère juridictionnel et n'entrait donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate qu'en vertu des articles R312-42 et R*761-23 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel est notamment compétente pour désigner les membres de la chambre de l'instruction et les juges départiteurs des conseils de prud’hommes, pour proposer au garde des sceaux les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire et pour émettre un avis sur le nombre et le jour des audiences correctionnelles, les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres, la répartition des présidents de chambre et des conseillers dans les chambres et services de la juridiction, ainsi que la désignation des juges de l'application des peines du ressort de la cour, des membres de la chambre de l'application des peines et des membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Dans ces conditions, la commission estime que les procès-verbaux des séances de cette assemblée, relatifs à la détermination de la composition des formations de jugement et à la répartition des affaires entre ces formations, se rattachent à la fonction de juger de la cour d'appel et des juridictions de son ressort et ne présentent pas le caractère de documents administratifs, à la différence, par exemple, de la liste des experts près la cour d'appel et la liste des enquêteurs sociaux, que l'assemblée des magistrats du siège est chargée de dresser, en application de l'article R312-43 du code de l'organisation judiciaire, et qui présentent quant à elles le caractère de documents administratifs. La commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la communication des procès-verbaux visés au point 1), qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés aux points 2) et 3) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) ont été communiqués au demandeur par courrier du 14 novembre 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points. Concernant le document visé au point 4) : La commission estime que la formulation du point 4) de la demande ne permet pas d'identifier le document sollicité. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point.