Avis 20164693 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission des impôts communaux qui s'est tenue début 2016 ; 2) la délibération autorisant le maire à louer la salle des fêtes à titre gratuit et à titre onéreux, ainsi que la liste des locations effectuées depuis trois ans à titre gratuit ou à titre onéreux, avec le nom des personnes bénéficiaires.
Madame X X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Larressingle à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs qui s'est tenue au début de l'année 2016 ; 2) la délibération autorisant le maire à louer la salle des fêtes communale à titre gratuit ou à titre onéreux ; 3) la liste des locations de la salle des fêtes communale consenties depuis trois ans à titre gratuit ou à titre onéreux, avec le nom des personnes bénéficiaires. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Larressingle, rappelle, en premier lieu, que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts foncier depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois des seules mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée mentionnés au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée. La commission rappelle, en deuxième lieu en ce qui concerne le point 2) de la demande, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que la circonstance que l'association X ait une première fois obtenu la communication du document sollicité ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu'elle demande à nouveau la communication de ce document, sous réserve toutefois que la demande ne vise pas, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement de l'administration et qu'elle ne soit donc pas abusive, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 3), la commission estime, sous réserve qu'il existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, qu'il constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des seules mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée des personnes ayant loué la salle des fêtes communale (adresse personnelle et coordonnées bancaires, par exemple). Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.