Avis 20164667 Séance du 01/12/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart du 29 Janvier 2016 jusqu’au 6 Février 2016, dans le service des urgences pour la nuit du 29 janvier, dans le service de la MAP du 30 janvier au 1er février et dans le service chirurgie orthopédique du Docteur X du 2 février au 6 février, notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu d'hospitalisation ; 2) le compte rendu opératoire ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) le compte rendu de sortie ; 6) les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) les noms et les posologies des médicaments prescrits ; 9) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 10) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart du 29 Janvier 2016 jusqu’au 6 Février 2016, dans le service des urgences pour la nuit du 29 janvier, dans le service de la MAP du 30 janvier au 1er février et dans le service chirurgie orthopédique du Docteur X du 2 février au 6 février, notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu d'hospitalisation ; 2) le compte rendu opératoire ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) le compte rendu de sortie ; 6) les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; 7) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 8) les noms et les posologies des médicaments prescrits ; 9) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 10) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 11) les prescriptions. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical, sous ces réserves.