Avis 20164618 Séance du 01/12/2016

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des clichés radiologiques et du tarif de leur reproduction, relatifs à Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, réalisés lors de ses prises en charge par le service des urgences et de radiologie ostéo-articulaire de l'hôpital Lariboisière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des clichés radiologiques et du tarif de leur reproduction, relatifs à Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, réalisés lors de ses prises en charge par le service des urgences et de radiologie ostéo-articulaire de l'hôpital Lariboisière. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission estime, en l'espèce, que les clichés radiologiques sollicités lui apparaissent de nature à répondre aux objectifs poursuivis par Monsieur X, sous réserve de l'appréciation par l'équipe médicale. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve. Par ailleurs, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées et des nombreuses demandes qu'il a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.