Avis 20164607 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants relatifs à une procédure de licenciement engagée à l'encontre de sa cliente : 1) l'avis rendu le 22 juin 2016 par la Commission Médicale d’Établissement (CME) ; 2) son entier dossier administratif et son entier dossier médical comprenant, le cas échéant, les documents détenus par les directions d'établissement au sein desquels elle a été affectée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à une procédure de licenciement engagée à l'encontre de sa cliente : 1) l'avis rendu le 21 juin 2016 par la Commission Médicale d’Établissement (CME) ; 2) son entier dossier administratif et son entier dossier médical comprenant, le cas échéant, les documents détenus par les directions d'établissement au sein desquels elle a été affectée. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission comprend, en l'espèce, que la commission médicale d'établissement a examiné la situation de Madame X dans sa séance du 21 juin 2016 et que le licenciement de l'intéressée a ensuite été prononcé le 20 juillet 2016, pour prendre effet au 1er novembre 2016. La commission émet par suite un avis favorable à la communication du dossier personnel et du dossier médical de Madame X par l'intermédiaire de Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.