Avis 20164585 Séance du 01/12/2016

Copie intégrale des documents suivants relatifs à la situation de sa cliente, agent des services hospitaliers qualifiée titulaire de l'AP-HP, affectée au groupe hospitalier Henri-Mondor, placée en congé de longue durée à effet du 3 août 2007, puis en disponibilité d'office à effet du 3 août 2012, renouvelée par arrêté du 6 juin 2016 à effet du 3 août 2015 « jusqu'à reprise de ses fonctions  »: 1) son dossier administratif personnel ; 2) son dossier de médecine du travail ; 3) ses dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie intégrale des documents suivants relatifs à la situation de sa cliente, agent des services hospitaliers qualifiée titulaire de l'AP-HP, affectée au groupe hospitalier Henri-Mondor, placée en congé de longue durée à effet du 3 août 2007, puis en disponibilité d'office à effet du 3 août 2012, renouvelée par arrêté du 6 juin 2016 à effet du 3 août 2015 « jusqu'à reprise de ses fonctions  »: 1) son dossier administratif personnel ; 2) son dossier de médecine du travail ; 3) ses dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. En conséquence, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 précité. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni. En l'espèce, la commission constate, au regard des éléments communiqués par Maître X, conseil de Madame X, que l’administration a placé Madame X dans une position statutaire avec effet au 27 juillet 2016 prise après avis du comité médical et de la commission de réforme. Les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet en conséquence un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.