Avis 20164567 Séance du 17/11/2016

Communication de la liste électorale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par maire d'Evreux à sa demande de communication de la liste électorale. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission rappelle qu'en dehors des partis, des candidats et des groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc établir qu'il a cette qualité. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous réserve qu'il établisse auprès du maire d'Evreux, ainsi que cela lui a été demandé, sa qualité d'électeur, que ce soit par la production de sa carte d'électeur, d'une copie ou d'un extrait de la liste électorale sur laquelle il est lui-même inscrit, ou même d'une attestation sur l'honneur précisant, afin de permettre au maire d'Evreux de le vérifier, la commune sur la liste de laquelle il est lui-même inscrit.