Avis 20164557 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) l'enregistrement de vidéosurveillance relatif à l'agression en date du 20 août 2016 qui a eu lieu au centre social et municipal Charles CROS, mettant en cause Madame X, directrice du centre ; 2) la convention n° 1, signée par le maire, relative à l'autorisation qu'il a obtenue d'occuper une salle au sein du centre social et municipal Louise Michel, durant l'année 2012, afin de mettre en pratique une activité artistique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Meaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'enregistrement de vidéosurveillance relatif à l'agression en date du 20 août 2016 qui a eu lieu au centre social et municipal Charles CROS, mettant en cause Madame X, directrice du centre ; 2) la convention n° 1, signée par le maire, relative à l'autorisation qu'il a obtenue d'occuper une salle au sein du centre social et municipal Louise Michel, durant l'année 2012, afin de mettre en pratique une activité artistique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Meaux, la commission estime que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes du V de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, aujourd'hui codifié à l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure, « Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ». La commission, qui n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions, considère que celles-ci font obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.