Avis 20164556 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants relatifs au foyer d'accueil médicalisé « La Lendemaine » situé aux Molières dans l'Essonne : 1) l’autorisation délivrée par le président du conseil général en application de l’article 313-1 du CASF sachant que les prestations que l’établissement dispense sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale (le signataire aura préalablement vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs et les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève) ; 2) la liste du personnel avec la qualification de chacun depuis l'ouverture de l'établissement (personnel éducatif, paramédical et aides-soignants notamment) ; 3) les ratios par mois : personnel non qualifié/AMP et AMP –aides-soignants/ éducateurs-moniteurs-éducateurs afin de vérifier qu’il est conforme au cahier des charges agréé par les Tutelles.
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au foyer d'accueil médicalisé « La Lendemaine » situé aux Molières dans l'Essonne : 1) l’autorisation délivrée par le président du conseil général en application de l’article 313-1 du CASF sachant que les prestations que l’établissement dispense sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale (le signataire aura préalablement vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs et les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève) ; 2) la liste du personnel avec la qualification de chacun depuis l'ouverture de l'établissement (personnel éducatif, paramédical et aides-soignants notamment) ; 3) les ratios par mois : personnel non qualifié/AMP et AMP –aides-soignants/ éducateurs-moniteurs-éducateurs afin de vérifier qu’il est conforme au cahier des charges agréé par les Tutelles. Concernant le document visé au point 1) : La commission estime que ce document administratif, établi sur le fondement des articles L313-1-1 et L313-3 du code de l'action sociale et des familles, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le document visé aux points 2) et 3) : La commission rappelle à titre liminaire qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le foyer d'accueil médicalisé « La Lendemaine » exerce une mission d'intérêt général à caractère médico-social et bénéficie à cette fin d'un agrément délivré sur le fondement des articles L313-1-1 et L313-3 du code de l'action sociale et des familles, qui lui impose de respecter les obligations prévues par le cahier des charges et prévoit un contrôle de l'autorité administrative sur la réalisation des objectifs ainsi assignés. La commission considère donc que le foyer d'accueil médicalisé « La Lendemaine » doit être regardé comme chargé d'une mission de service public. La commission estime dès lors que les documents visés aux points 2) et 3), qui se rapportent à l'exercice de cette mission de service public par cet établissement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission prend note de la transmission de la demande par le conseil de Paris au conseil départemental de l’Essonne, susceptible de détenir ce document. Elle invite la présidente du conseil de Paris à lui transmettre également le présent avis et à informer Madame XXX cette transmission.