Avis 20164538 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants relatifs au recrutement d'un poste de professeur des universités, n°16 PR 0984, ouvert en 2016 auprès de l'université d'Amiens, auquel elle avait postulé et avait été classée en première position pour occuper ce poste par le comité de sélection, et qui a été annulé : 1) la délibération du conseil d'administration statuant sur la composition du comité de sélection et la liste d'émargement y afférente ; 2) les délibérations du comité de sélection et les listes d'émargement y afférentes ; 3) la délibération du conseil académique relative à l'examen de l'avis unique du comité de sélection portant classement des candidates et la feuille y afférente ; 4) la délibération du conseil d'administration statuant sur le concours et la liste d'émargement y afférente ; 5) l'ensemble des rapports et avis motivés rendus sur sa candidature.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Picardie Jules Verne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au recrutement d'un poste de professeur des universités, n°16 PR 0984, ouvert en 2016 auprès de l'université d'Amiens, auquel elle avait postulé et avait été classée en première position pour occuper ce poste par le comité de sélection, et qui a été annulé : 1) la délibération du conseil d'administration statuant sur la composition du comité de sélection et la liste d'émargement y afférente ; 2) les délibérations du comité de sélection et les listes d'émargement y afférentes ; 3) la délibération du conseil académique relative à l'examen de l'avis unique du comité de sélection portant classement des candidates et la feuille y afférente ; 4) la délibération du conseil d'administration statuant sur le concours et la liste d'émargement y afférente ; 5) l'ensemble des rapports et avis motivés rendus sur sa candidature. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université d'Amiens, la commission rappelle qu'une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection ainsi que ses avis motivés sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l'exclusion des pièces et mentions relatives aux tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle précise que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents demandés, sous réserve, pour ceux mentionnés aux points 2), 3) et 4), de l’occultation des mentions ou disjonction des pièces portant une appréciation sur d'autres candidats ou révélant des éléments de leur vie privée.