Avis 20164449 Séance du 17/11/2016

Communication de l'intégralité du rapport d’enquête, y compris les éventuelles annexes, rédigé par les services de l’ARS concernant les circonstances du décès de Monsieur X, époux et père de ses clients, survenu au Centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges le 12 décembre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d’enquête, y compris les éventuelles annexes, rédigé par les services de l’ARS concernant les circonstances du décès de Monsieur X, époux et père de ses clients, survenu au Centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges le 12 décembre 2015. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les informations en lien avec la santé d'une personne décédée soient communiquées par une autre autorité administrative qu'un établissement de santé, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Sur ce point, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions du L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. Ce droit d'accès s'exerce toutefois dans le respect des autres protections édictées par ces dispositions, en particulier celles des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Au cas d'espèce, la commission comprend que les ayants droit de Monsieur X considèrent qu’un rapport d’enquête a été réalisé par les services de l’agence régionale de santé de la région Centre suite au décès de leur époux et père par défenestration depuis sa chambre d’hôpital. La commission relève que le rapport sollicité, s’il existe, a été réalisé dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par l’agence régionale de santé. Elle note, par ailleurs, que ces agences sont, en application de l'article L1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que le document sollicité ne relève pas du régime du dossier médical défini par le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique et l'article L1111-7 du même code, mais du seul régime d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que dans la mesure où ce rapport, s'il existe, permettrait aux demandeurs de faire valoir les droits qu'ils peuvent tirer des circonstances du décès de Monsieur X, ils ont la qualité de personnes intéressées, à l'égard de ce document, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant que si le document en cause comporte des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, ou révélant le comportement de personnes autres que celles qui sont chargées d'une mission de service public alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, il n’est communicable aux demandeurs qu'après occultation de ces mentions. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve en précisant que si le cas échéant, l'ampleur de ces occultations devait priver de sens le document, sa communication pourrait alors être refusée.