Avis 20164433 Séance du 17/11/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu du conseil municipal en date du 20 décembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rimplas à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu du conseil municipal en date du 20 décembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rimplas a informé la commission que le document sollicité a été notifié à Monsieur X sous bordereau d'envoi dans le délai règlementaire d'un mois. La commission en prend note mais estime que cette circonstance ancienne ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X présente la demande de communication en cause. Elle émet, dès lors, un avis favorable.