Conseil 20164292 Séance du 17/11/2016

Caractère communicable d'un courrier exposant les griefs contre un médecin mis en cause dans une plainte non transmise auprès de la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil de l'ordre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un courrier exposant les griefs contre un médecin mis en cause dans une plainte non transmise auprès de la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil de l'ordre. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou, précisément, de la décision du conseil national de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental ou le conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation ou aux fins d'une transmission éventuelle à la chambre disciplinaire de première instance, qui relève de leur mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels tant qu'une telle transmission n'a pas eu lieu. Dès lors, la plainte déposée contre le médecin qui n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche qu'une telle plainte fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et estime, dès lors, qu'il n'est pas communicable qu'à ce dernier et non à un tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.