Avis 20164288 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs au futur site d'implantation du conseil régional d'Ile-de-France dans la zone d'aménagement concertée des Docks : 1) les relevés spécifiques aux polluants dégagés par les usines de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et de l'incinérateur d'ordures ménagères situés à Saint-Ouen permettant d'analyser la qualité de l'air et des sols ; 2) les bordereaux de dépollution des sols ; 3) l'état des lieux environnemental.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de copie de documents relatifs au futur site d'implantation du siège de la région dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Docks : 1) les relevés spécifiques aux polluants dégagés par les usines de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et de l'incinérateur d'ordures ménagères situés à Saint-Ouen, permettant d'analyser la qualité de l'air et des sols ; 2) les bordereaux de dépollution des sols ; 3) l'état des lieux environnemental. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission, s'agissant du point 3), que les documents sollicités avaient été communiqués aux organisations syndicales lors de la séance du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) du 11 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission que ces derniers n'étaient pas en sa possession mais que ses services allaient les solliciter auprès des autorités compétentes afin de les transmettre à l'intéressée. La commission en prend note et rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle précise enfin qu'il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, et d’en aviser l'intéressée.