Avis 20164283 Séance du 03/11/2016

Copie, par courriel ou courrier, du rapport en manquement administratif relatif à des travaux réalisés par la société X sur la commune de Messimy.
Madame X , X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie, par courriel ou courrier, du rapport en manquement administratif relatif à des travaux réalisés par la société X sur la commune de Messimy. La commission, qui a également été saisie par l'administration d'une demande de conseil, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent ainsi les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, la commission rappelle qu’en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auquel renvoie le 1° du I. de l'article L124-4 précité, un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle interprète ces dispositions, à la différence du 2° de l'article L311-6 du même code, comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013). Elle estime toutefois que cette limite au droit d’accès institué par le livre III du du code des relations entre le public et l'administration n’est pas opposable à une demande de communication portant sur des informations environnementales, relevant du régime prévu par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsque ces informations se rapportent à des personnes morales. En effet, le I. de l’article L124-4 du code de l’environnement, qui énonce les motifs de refus opposables à la communication d’une information environnementale, doit être interprétée à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition en droit national. La commission considère ainsi que les exceptions prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I. l’article L124-4, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. A cet égard, aux termes de l’article 4 de la directive du 28 janvier 2003, il est notamment prévu que : « 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte : (…) d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal ; (…) f) à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou communautaire ; (…) ». Le f) du 2 de l’article du 4 de la directive du 28 janvier 2003 autorise ainsi les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques. La commission estime que cette confidentialité s’étend au cas prévu par le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans l'hypothèse où la communication des informations demandées révèlerait un comportement d’une personne physique dont la divulgation lui serait préjudiciable. En revanche, ni les cas visés au d) et f) précités, ni aucun des autres motifs de refus limitativement énumérés par l’article 4 de la directive, lesquels, au demeurant, doivent être interprétés restrictivement, ne prévoient la même exception au profit d’une personne morale. La commission considère ainsi qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement et relève par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des principes rappelés ci-dessus, et émet, par suite, un avis favorable.