Avis 20164280 Séance du 03/11/2016

Communication des procès-verbaux, comptes rendus et pièces des commissions administratives spéciales ainsi que les pièces indivisibles de la décision prise pour l’établissement de la liste spéciale des électeurs à la consultation sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication des procès-verbaux, comptes rendus et pièces des commissions administratives spéciales ainsi que les pièces indivisibles de la décision prise pour l’établissement de la liste spéciale des électeurs à la consultation sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des articles 218 et 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nouméa a informé la commission que les procès-verbaux, c’est-à-dire le registre tenu par les commissions administratives spéciales, avaient été communiqués au demandeur, conformément à l'avis numéro 20134812 rendu par la CADA en 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les comptes rendus et documents joints aux procès-verbaux, la commission observe que la demande vise la communication des pièces justificatives produites par les personnes ayant demandé leur inscription sur la liste électorale spéciale afin de justifier de leur qualité d’électeur au sens de l’article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle constate que ces pièces ont notamment vocation à prouver l’identité de la personne qui souhaite être inscrite sur la liste électorale, sa filiation ainsi que son attache avec le territoire néo-calédonien, dont la réalité peut être établie par tout moyen et, en particulier, par des quittances de loyer, des factures ou des avis d’imposition. La commission considère qu’un grand nombre d’informations contenues dans ces documents sont ainsi susceptibles d’être couvertes par le secret de la vie protégée et devraient être occultées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que l’ampleur des occultations à réaliser sur ce fondement priverait la communication des documents sollicités de toute utilité et émet donc un avis défavorable à la demande, ce qui n’interdit toutefois pas aux demandeurs de contester, s’ils le souhaitent, la légalité des opérations ayant conduit à l’élaboration de cette liste électorale devant la juridiction compétente.