Avis 20164279 Séance du 17/11/2016

Copie des documents la concernant en sa qualité d'assistante d'éducation au lycée Mathias entre 2015 et 2016 : 1) le procès-verbal de la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui s'est tenue le 22 juin 2016 ; 2) les pièces n° 17, 18, 19 et 20 contenues dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de copie des documents la concernant en sa qualité d'assistante d'éducation au lycée Mathias entre 2015 et 2016 : 1) le procès-verbal de la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui s'est tenue le 22 juin 2016 ; 2) les pièces n° 17, 18, 19 et 20 contenues dans son dossier administratif. S’agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à la demanderesse pour les seuls passages qui la concerneraient personnellement. S’agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.