Avis 20164265 Séance du 03/11/2016

Copie de documents dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Pont de l'Ane - Monthieu : 1) les annexes 2 à 4 de la convention de partenariat en vigueur entre l'EPASE et l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ; 2) l'ensemble des pièces constitutives de la ou des conventions entre l'EPASE et la société APSYS pour la réalisation du projet STEEL ; 3) la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC ; 4) l'autorisation d'acquisition immobilière ; 5) l'ensemble des documents relatifs à l'acquisition par L'EPASE des bâtiments des enseignes GEMO et DARTY, sis rue des Rochettes, notamment, les modalités de cette acquisition (expropriation ou préemption ou délaissement ou vente amiable) ainsi que le prix.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE) à sa demande de copie de documents dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Pont de l'Ane - Monthieu : 1) les annexes 2 à 4 de la convention de partenariat en vigueur entre l'EPASE et l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ; 2) l'ensemble des pièces constitutives de la ou des conventions entre l'EPASE et la société APSYS pour la réalisation du projet STEEL ; 3) la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC ; 4) l'autorisation d'acquisition immobilière ; 5) l'ensemble des documents relatifs à l'acquisition par L'EPASE des bâtiments des enseignes GEMO et DARTY, sis rue des Rochettes, notamment, les modalités de cette acquisition (expropriation ou préemption ou délaissement ou vente amiable) ainsi que le prix. La commission constate que l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE) est un établissement public d'aménagement, personne morale de droit public créée par le décret 2007-88 du 24 janvier 2007 en application des dispositions de l'article L321-14 du code de l'urbanisme. Dès lors que selon les termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme des documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public, la commission relève que l'EPASE est soumis aux dispositions du livre III de ce code. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'EPASE, la commission rappelle qu'une fois signés, les conventions et documents qui s'y rapportent conclus par les personnes soumises au livre III précité, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code. Cette communication ne doit cependant pas porter atteinte au secret industriel et commercial protégé par l’article L311-6. La commission, qui a pu consulter les annexes 2 à 4 de la convention de partenariat conclue entre l'EPASE et l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, constate que celles-ci indiquent la liste des conventions opérationnelles en cours (annexe 2), la liste des conventions d'études et veilles foncières (annexe 3), ainsi que la liste des sites pouvant nécessiter une intervention de l'EPORA (annexe 4). Les montants financiers de ces conventions, le stock de foncier, le montant des opérations restants à mener, et le volume d'activité (montant) des différents sites y sont mentionnés. La commission estime que si ces informations révèlent la stratégie financière et la politique foncière de ces établissements publics, ceux-ci ne sont cependant pas susceptibles de bénéficier de la protection due au secret industriel et commercial reconnu aux personnes privées. Par suite, la commission considère que ces annexes sont communicables au demandeur et émet un avis favorable sur ce point. S'agissant de la convention conclue entre l'EPASE et la société APSYS lui confiant la réalisation du projet STEEL, et visées au point 2), le directeur général de l'EPASE a informé la commission qu'il s'agissait d'une promesse de vente par laquelle cette société s'est engagée à acquérir un terrain nu à la suite d'un appel à projets. La commission rappelle à cet égard, que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Par suite, estimant que cette promesse de vente ne constituait pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission se déclare incompétente sur ce point. La commission estime, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du même code, que les délibérations de l'EPASE, établissement public, ainsi que les documents qui y sont annexés sont communicables à toute personne en faisant la demande. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication au demandeur de la délibération visée au point 3) ainsi que l'autorisation visée au point 4) et prend acte de l'intention de l'EPASE d'y procéder prochainement. S'agissant des documents relatifs aux acquisitions foncières auprès des enseignes GEMO et DARTY, la commission estime que : - les déclarations d'intention d'aliéner permettant de mettre en œuvre le droit de préemption urbain, contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers ou de personne morales de droit privé, et ne sont pas communicables aux tiers par application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui protège le secret de la vie privée et le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. - l'avis de l'administration compétente visé à l'article R213-6 du code de l'urbanisme relatif à l'estimation des biens ne perd son caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise qu'à compter de la conclusion de la vente ou de la décision du titulaire du droit de préemption de renoncer à l'acquérir. Elle estime que cet avis n'est donc communicable qu'à compter de la conclusion de la vente ou de la renonciation de la personne titulaire du droit de préemption, à procéder à l'acquisition. La commission émet donc un avis favorable à la communication de tels avis sous ces réserves. - enfin, les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas en principe des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Au regard de la réponse apportée par le directeur de l'EPASE, la commission rappelle enfin que dans l'éventualité où les documents sollicités ne seraient pas détenus par cet établissement, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.