Avis 20164246 Séance du 17/11/2016

Communication, en sa qualité de journaliste, des documents suivants : 1) les « chiffres clés du contrôle automatisé » pour « Radars vitesse », « Dispositifs Feux rouges » (ETFR) et « Passages à niveau » (ETPN), puis « PVe », dans une version lisible ; 2) le dernier rapport d'activité ; 3) l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration qui se sont tenus en 2013, 2014, 2015 et jusqu'à aujourd'hui en 2016 ; 4) la copie des marchés suivants, comprenant les bordereaux des prix unitaires (BPU) : a) « Chaîne informatique et éditique de traitement automatisé » (ANTAI-02-2014) ; b) « Assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ANTAl pour le programme CNT4 » (ANTAI-06-2015) ; c) « Prestations de gestion multitechniques et multiservices (Facilities Management) et de sécurité du Centre National de Traitement (CNT) situé à Rennes » (ANTAI-01-2015) ; d) « TMA et exploitation de l'infocentre ICAM » (ANTAI-04-2015} ; e) « Maintenances matérielle et logicielle des terminaux Pve » (ANTAI-10-2015), f) « Site Web de l'Antai » (ANTAI-11-2015) ; 5) les rapports d'analyse des candidatures et des offres concernant ces marchés ; 6) les décisions autorisant le lancement de ces procédures d'appel d'offres ; 7) les décisions désignant les attributions de ces marchés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les « chiffres clés du contrôle automatisé » pour « Radars vitesse », « Dispositifs Feux rouges » (ETFR) et « Passages à niveau » (ETPN), puis « PVe », dans une version lisible ; 2) le dernier rapport d'activité ; 3) l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration qui se sont tenus en 2013, 2014, 2015 et jusqu'à aujourd'hui en 2016 ; 4) la copie des marchés suivants, comprenant les bordereaux des prix unitaires (BPU) : a) « Chaîne informatique et éditique de traitement automatisé » (ANTAI-02-2014) ; b) « Assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ANTAl pour le programme CNT4 » (ANTAI-06-2015) ; c) « Prestations de gestion multitechniques et multiservices (Facilities Management) et de sécurité du Centre National de Traitement (CNT) situé à Rennes » (ANTAI-01-2015) ; d) « TMA et exploitation de l'infocentre ICAM » (ANTAI-04-2015} ; e) « Maintenances matérielle et logicielle des terminaux Pve » (ANTAI-10-2015), f) « Site Web de l'Antai » (ANTAI-11-2015) ; 5) les rapports d'analyse des candidatures et des offres concernant ces marchés ; 6) les décisions autorisant le lancement de ces procédures d'appel d'offres ; 7) les décisions désignant les attributions de ces marchés. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été communiqués au demandeur par courrier du 22 juin 2016. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Concernant le document visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a informé la commission que le document visé au point 2) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.antai.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande est irrecevable sur ce point. Concernant les documents visés aux points 3), 6) et 7) : La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, pour les documents visés au point 3), de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. Concernant les documents visés aux points 4) et 5) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime dès lors que les documents visés au point 4) sont communicables au demandeur, à l'exception des bordereaux des prix unitaires, et sous réserve, pour les autres documents, de l'occultation des mentions relatives à la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif. Elle estime en revanche que les documents visés au point 5) sont communicables aux tiers uniquement en tant qu'ils concernent l'entreprise attributaire et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Ces documents ne sont pas communicables au demandeur lorsqu'ils concernent les entreprises non retenues. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.