Avis 20164239 Séance du 03/11/2016

Communication par courrier électronique des délibérations des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) de la région Poitou-Charentes relatives à l'ouverture ou la modification des postes ouverts en leur sein ainsi que la publicité afférente à ces recrutements : 1) CCI Angoulême : a) responsable moyens généraux ; b) juriste achats et marchés publics ; c) directrice juridique ; 2) CCI La Rochelle : a) directeur Service études et projets ; 3) CCI Vienne : a) directeur des services généraux ; b) responsable achats ; 4) CCI Deux-Sèvres : a) responsable contrôle de gestion, accueil orientation, moyens généraux, achats ; 5) CCI Rochefort et Saintonge : a) directeur général adjoint ; b) secrétaire générale, responsable de communication ; c) responsable achats et moyens généraux ; d) chargée des affaires juridiques .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes à sa demande de communication, par courrier électronique, des délibérations des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de la région Poitou-Charentes relatives à l'ouverture ou la modification des postes ouverts en leur sein ainsi que la publicité afférente à ces recrutements : 1) CCI Angoulême : a) responsable moyens généraux ; b) juriste achats et marchés publics ; c) directrice juridique ; 2) CCI La Rochelle : a) directeur service études et projets ; 3) CCI Vienne : a) directeur des services généraux ; b) responsable achats ; 4) CCI Deux-Sèvres : a) responsable contrôle de gestion, accueil orientation, moyens généraux, achats ; 5) CCI Rochefort et Saintonge : a) directeur général adjoint ; b) secrétaire générale, responsable de communication ; c) responsable achats et moyens généraux ; d) chargée des affaires juridiques. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission, qui relève ensuite que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X), estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.