Avis 20164220 Séance du 03/11/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 15 janvier 2016 dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux Drôme-Nord-Site de Romans à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 15 janvier 2016 dans l'établissement. En l'absence de réponse du directeur des Hôpitaux Drôme-Nord-Site de Romans à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X, fils du défunt, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit qui est, d'une part, de connaître les causes de la mort de son père et, d'autre part, de défendre sa mémoire et de faire valoir un droit.