Avis 20164181 Séance du 17/11/2016

Communication de ses copies corrigées, relatives à l'examen VTC auquel il s'est présenté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de formation IFRAC à sa demande de communication de ses copies corrigées, relatives à l'examen VTC auquel il s'est présenté. La commission note qu'en vertu de l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, cet examen, prévu à l'article R3122-13 du code des transports, est organisé sous le contrôle du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R3120-9 du même code. La commission estime que les copies d'examen, reçues par le centre de formation agréé dans le cadre de cette mission de service public, ont de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables qu'au candidat qui les a rédigées, en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable. Elle note toutefois qu'il résulte des dispositions du e) du 10° de l'article 5 de l'arrêté mentionné ci-dessus qu'à l'issue de l'examen, le centre de formation doit adresser au préfet le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que de la copie d'examen. La commission rappelle que, dans ces conditions, le centre de formation, s'il ne détient plus les documents sollicités, doit, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, en l'occurrence le préfet de département compétent ou le préfet de police.