Avis 20164158 Séance du 03/11/2016

Communication à sa fille, Madame X, désignée comme personne de confiance dans son dossier administratif renseigné à son entrée dans l'établissement où elle est résidente depuis le 18 mai 2016, de l’intégralité de son dossier médical comprenant notamment l'historique des prescriptions, les comptes-rendus du docteur X et du « SECOP », les résultats des analyses et examens.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les balcons de Tivoli » à sa demande de communication à sa fille, Madame X, désignée comme personne de confiance dans son dossier administratif renseigné à son entrée dans l'établissement où elle est résidente depuis le 18 mai 2016, de l’intégralité de son dossier médical comprenant notamment l'historique des prescriptions, les comptes-rendus du docteur X et du « SECOP », les résultats des analyses et examens. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, par ailleurs, que si la demanderesse a désigné sa fille comme personne de confiance, le rôle de la personne de confiance désignée par un patient, à savoir, comme le prévoit l'article L1111-6 du code de la santé publique, d'être consultée au cas où lui-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, ne saurait légalement lui ouvrir droit, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, à la communication de son dossier médical. La commission relève toutefois que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les balcons de Tivoli » a informé la commission qu'elle estimait que le mandat produit par Madame X en date du 1er août 2016 par lequel Madame X a expressément mandaté sa fille, Madame X, aux fins de recevoir communication de son dossier médical, ne pouvait tenir lieu de mandat dûment justifié, Madame X étant à cette époque incapable d'exprimer sa volonté et qu'elle avait saisi la seconde fille de Madame X afin que soit envisagée une mesure de protection juridique de cette dernière. La commission, qui relève que l'article 414-1 du code civil prévoit que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », considère au regard de ces éléments de contexte, que la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les balcons de Tivoli » a pu considérer que Madame X ne justifiait pas d'un mandat dûment justifié de sa mère et ainsi refuser la communication du dossier médical sollicité pour ce motif. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande. Elle précise enfin que l’article L. 1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur. Ainsi, lorsque le patient est dans l’impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d’exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d’accéder au dossier médical de l’intéressé.