Avis 20164134 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) consultation du registre actualisé des arrêtés du personnel du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS); 2) copie des « des arrêtés des CAP 2013 et 2014 ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-à-Pitre à sa demande de communication des documents suivants : 1) consultation du registre actualisé des arrêtés du personnel du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS); 2) copie « des arrêtés des CAP 2013 et 2014 ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Pointe-à-Pitre, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. La commission souligne par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux. La commission estime, en application de ces principes, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve les réserves qui viennent d'être rappelées.