Avis 20164093 Séance du 20/10/2016

Communication du dossier intégral de demande de permis de construire déposé par la « SNC X » et la « SNC X » pour la création par extension d'un ensemble commercial et notamment les plans qui pourront être reproduits à ses frais par un prestataire de services extérieurs.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ruaudin à sa demande de communication du dossier intégral de demande de permis de construire déposé par la « SNC X » et la « SNC X » pour la création par extension d'un ensemble commercial et notamment les plans qui pourront être reproduits à ses frais par un prestataire de services extérieurs. La commission rappelle à titre liminaire qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. En l'absence de réponse du maire de la commune de Ruaudin à la date de sa séance, la commission rappelle en outre que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, sa décision et toutes les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.