Avis 20164039 Séance du 20/10/2016

Communication de l'intégralité de son dossier constitué par le service de l'aide sociale à l'enfance, sans occultation, afin d'obtenir des renseignements sur son père biologique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier constitué par le service de l'aide sociale à l'enfance, sans occultation, afin d'obtenir des renseignements sur son père biologique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il avait adressé à Madame X une copie des documents demandés après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée, notamment l’identité du père biologique de Madame X, l’identité des autres enfants placés chez l’assistante familiale, la santé, les ressources et les demandes de remboursement de frais de l’assistante familiale, le placement à l’aide sociale à l'enfance des frères et sœurs de Madame X et un jugement de valeur sur la mère de cette dernière. La commission comprend toutefois des termes de la demande de Mme X que cette dernière souhaite obtenir des informations sur l’identité de son père biologique qu’elle ne connait pas. La commission rappelle que la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a institué un régime spécifique d'accès aux origines personnelles, placé sous l'égide du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), et prévoit notamment que « les services départementaux communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes (...) ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption (…) » (article L147-5 du code de l'action sociale et des familles). Il en résulte que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la question de la levée du secret des origines personnelles. La commission suggère en conséquence de saisir le CNAOP (14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) qui, aux termes de l'article L147 du code de l'action sociale et des familles, « assure l'information des départements (...) sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L147-5 (...) ».