Avis 20164034 Séance du 20/10/2016

Copie intégrale, dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de son client, des documents médicaux suivants : 1) le rapport d'expertise médicale établi suite à son examen du 12 février 2015 sur lequel la commission de réforme s'est notamment fondée pour rendre son avis lors de la séance du 17 juin 2015 ; 2) le rapport du médecin de travail, le Docteur X, en date du 19 mai 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie intégrale, dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de son client, des documents médicaux suivants : 1) le rapport d'expertise médicale établi suite à son examen du 12 février 2015 sur lequel la commission de réforme s'est notamment fondée pour rendre son avis lors de la séance du 17 juin 2015 ; 2) le rapport du médecin de travail, le Docteur X, en date du 19 mai 2015. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, qui se prévaut de sa qualité d'agent public, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.