Avis 20163958 Séance du 20/10/2016

Copie du dossier disciplinaire relatif aux poursuites dirigées contre un détenu ayant agressé un surveillant le 9 juin 2016 à 7h20, et que son client a maîtrisé en défendant seul le surveillant agressé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie du dossier disciplinaire relatif aux poursuites dirigées contre un détenu ayant agressé un surveillant le 9 juin 2016 à 7h20, et que son client a maîtrisé en défendant seul le surveillant agressé. Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la suite de cette demande, la commission confirme que les éléments qui composent le dossier disciplinaire d'un détenu ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des éléments de ce dossier à un tiers tel que le demandeur.