Conseil 20163937 Séance du 22/09/2016

Caractère communicable, à l'avocat représentant de jeunes étrangers, du rapport d'évaluation établi afin de déterminer la minorité supposée de ces jeunes ainsi que du rapport établi par la police aux frontières se prononçant sur l'authenticité des papiers présentés par eux, dans le cas où aucune procédure de contestation de la décision de rejet de leur dossier n'est soumise à l'autorité administrative ou judiciaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat représentant de jeunes étrangers, du rapport d'évaluation établi afin de déterminer la minorité supposée de ces jeunes ainsi que du rapport établi par la police aux frontières se prononçant sur l'authenticité des papiers présentés par eux, dans le cas où aucune procédure de contestation de la décision de rejet de leur dossier n'est soumise à l'autorité administrative ou judiciaire. La commission estime que lorsque ces rapports ont été élaborés à la demande de l'autorité judiciaire ou en vue de les lui adresser, ils revêtent alors un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans cette hypothèse, la commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable et il appartient à l’avocat qui a vous sollicité ou à vous-même de vous rapprocher de l’autorité judiciaire à ce sujet. Lorsque ces documents ont été établis pour l'usage de l'administration, ils conservent un caractère administratif et relèvent alors des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cas, la commission estime, après avoir pris connaissance des exemples que vous lui avez transmis, que le rapport d'évaluation établi par le conseil départemental est communicable à l'intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du même code. S'agissant du rapport de l'analyse technique effectuée par les services de la police aux frontières, la commission considère que la divulgation de documents révélant les méthodes et les techniques utilisées notamment par ces services pour vérifier l'authenticité de documents étrangers serait de nature à faciliter l'activité des faussaires et porterait ainsi atteinte à la sécurité publique. Elle estime, dès lors, qu'un document révélant de tels procédés ne serait pas communicable, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code. Elle constate que tel n'est pas le cas du rapport que vous lui avez transmis à titre d'exemple, celui-ci se limitant à décrire, avec précision, les détails qui le conduisent à conclure à l'inauthenticité du document, sans révéler de procédé technique ou de méthode d'expertise. La commission estime donc que ce document est communicable à l'intéressé et à son conseil.