Avis 20163896 Séance du 20/10/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'entier dossier d'hospitalisation de Madame X, épouse de son client, hospitalisée au sein de l'établissement du 13 décembre 2014 au 24 février 2015 et décédée le 28 février 2016 dans le service Médecine A du docteur X, comprenant notamment : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d’hospitalisation ; 3) les comptes rendus ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire ; 5) les résultats des examens réalisés ; 6) l’ensemble des imageries, radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM,scintigraphies etc.) qui ont été pratiqués ; 7) les dossiers infirmiers ; 8) les feuilles d’observations infirmières ; 9) les feuilles de suivi médical ; 10) les feuilles de prescriptions ; 11) le compte rendu de sortie ; 12) la pièce attestant du consentement écrit ; 13) les pièces de suivi (telles que les feuilles d’anesthésie et de réanimation) ; 14) les antibiogrammes ; 15) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 16) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 17) l'ensemble de la correspondance échangée avec le médecin traitant de Madame X ou avec d’autres spécialistes ; 18) les prescriptions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Fontainebleau à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'entier dossier d'hospitalisation de Madame X, épouse de son client, hospitalisée au sein de l'établissement du 13 décembre 2014 au 24 février 2015 et décédée le 28 février 2016 dans le service Médecine A du docteur X, comprenant notamment : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d’hospitalisation ; 3) les comptes rendus ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire ; 5) les résultats des examens réalisés ; 6) l’ensemble des imageries, radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies etc.) qui ont été pratiqués ; 7) les dossiers infirmiers ; 8) les feuilles d’observations infirmières ; 9) les feuilles de suivi médical ; 10) les feuilles de prescriptions ; 11) le compte rendu de sortie ; 12) la pièce attestant du consentement écrit ; 13) les pièces de suivi (telles que les feuilles d’anesthésie et de réanimation) ; 14) les antibiogrammes ; 15) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 16) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 17) l'ensemble de la correspondance échangée avec le médecin traitant de Madame X ou avec d’autres spécialistes ; 18) les prescriptions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Fontainebleau, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X, conjoint survivant, ne fait pas de doute, semble établie. S'agissant de l'objectif poursuivi, la commission estime qu'en l'absence de précisions complémentaires en ce qui concerne les droits que le demandeur entend faire valoir ou les circonstances qui le conduisent à juger nécessaire de défendre la mémoire de la défunte, l'ensemble de sa demande se ramène à la recherche des causes de la mort. La commission émet donc un avis favorable à la communication non de l'intégralité du dossier mais des informations se rapportant à cet objectif.