Conseil 20163873 Séance du 06/10/2016

Caractère communicable, au propriétaire d'un immeuble exploité par un hôtelier, de l'avis de la commission de sécurité délivré à ce dernier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au propriétaire d'un immeuble exploité par un hôtelier, de l'avis de la commission de sécurité délivré à ce dernier. La commission considère que les avis délivrés par les commissions de sécurité constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, soit des mentions qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, soit des mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître des éléments sur le comportement d’une personne, alors que la révélation de ce comportement est de nature à lui porter préjudice, ces informations n’étant communicables qu’aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en conséquence que le document peut être communiqué au propriétaire de l'immeuble concerné, sous les réserves ainsi rappelées relatives à l'hôtelier exploitant.