Conseil 20163827 Séance du 17/11/2016

Possibilité et cadre légal de l'affichage électronique, sur le site internet de la commune, des autorisations individuelles d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable) accordées et celles non accordées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative à la possibilité et au cadre légal de l'affichage électronique, sur le site internet de la commune, des autorisations individuelles d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable) accordées et non accordées. La commission précise que, depuis l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la publication, à leur initiative, des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ». Le décret prévu par ces dernières dispositions n'a pas encore été pris. La commission constate que le document sur la mise en ligne duquel vous la consultez comporte l'objet général de la demande, le nom du demandeur, l'adresse du terrain et le sens de la décision prise. Elle rappelle que selon sa doctrine constante, ces informations relatives à des autorisations individuelles d'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission en déduit que le premier alinéa de l'article L312-1-2 du même code n'impose pas l'occultation de ces mentions avant la publication de la liste en cause, notamment sur l'internet. La commission note qu'en revanche, pour l'application du deuxième alinéa du même article, il y a lieu de distinguer selon la nature de l'auteur de la demande d'autorisation. Dans le cas où il s'agit d'une personne physique ou d'une entreprise unipersonnelle, les informations qui apparaissent sur la liste revêtent la nature de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que dans cette hypothèse, les dispositions du deuxième alinéa de cet article L312-1-2, qui imposent de rendre impossible l'identification des personnes en cause, obligent à occulter, avant publication sur l'internet, le nom du demandeur et l'adresse du terrain, laquelle pourrait permettre d'identifier le demandeur. La commission est d'avis qu'en revanche, dans le cas où le demandeur est une personne morale autre qu'une entreprise unipersonnelle, aucune information n'est à occulter. La commission note que même après occultation du nom du demandeur et de l'adresse du terrain, lorsque le demandeur est une personne physique ou une entreprise unipersonnelle, la publication d'une liste de demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme indiquant l'objet général de la demande et le sens de la décision prise n'est pas dépourvue de tout intérêt, dans la mesure où elle permet notamment de suivre l'activité de construction dans la commune, les transformations du bâti et la mise en œuvre locale de la réglementation de l'urbanisme. La commission observe aussi que la publication d'une telle liste ne saurait se substituer à l'affichage sur le terrain et en mairie prescrit par l'article R*424-15 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées aux articles A424-15 à A424-19, lequel, en assurant notamment la publicité du nom, de la raison sociale ou de la dénomination sociale du demandeur, permet aux tiers d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes par le code de l'urbanisme. La commission invite enfin la commune, si elle l'estime utile, à la saisir d'une nouvelle consultation sur cette question lorsque le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, destiné à dispenser d'anonymisation, avant leur publication, certains documents administratifs comportant des données à caractère personnel, aura été pris.