Avis 20163776 Séance du 06/10/2016

Communication des conventions signées avec le Comité régional des pêches et éleveurs marins (CRPEM), ainsi que tout document ou tout échange relatif à ces conventions ou au programme CAP REQUINS 2, comprenant les délibérations du conseil municipal s'y rapportant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de communication des conventions signées avec le Comité régional des pêches et éleveurs marins (CRPEM), ainsi que tout document ou tout échange relatif à ces conventions ou au programme CAP REQUINS 2, comprenant les délibérations du conseil municipal s'y rapportant. En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L 311-9 du code des relations entre le public et l'administration". Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, telles que les conventions approuvées par délibération de cette assemblée. Elle précise également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle ajoute que les documents sollicités, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités, en application des dispositions citées, sous réserve que ces documents existent.