Avis 20163760 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1386-RC de la Direction générale des finances publiques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1386-RC de la Direction générale des finances publiques. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de l'établissement, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote de l'organe délibérant. Les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable.